5.2.1. L’établissement public ou privé conventionné qui exploite un centre de réadaptation appartenant à la classe d’un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement ou à la classe d’un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique transmet au ministre les renseignements mentionnés à l’annexe VI.1 à l’égard d’un usager qui reçoit les services d’un tel centre.
759-2019D. 759-2019, a. 21.